J.O. 286 du 9 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-3392 du 2 décembre 2004


NOR : CSCX0407828S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Odile Hagemann, demeurant à Fontaine-lès-Luxeuil (Haute-Saône), enregistrée à la préfecture du département de la Haute-Saône le 6 octobre 2004, et tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Haute-Saône en vue de la désignation de deux sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Michel, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Hagemann soutient que trois délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement, MM. Ballester, Dumont et Pouthier, ont été admis à voter au second tour de scrutin en remplacement de délégués de conseils municipaux sans y être régulièrement habilités ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Ballester avait, en tant que conseiller municipal de Vesoul, qualité de délégué de plein droit ; qu'il lui revenait donc, nonobstant l'omission erronée de son nom sur la liste d'émargement, de voter en lieu et place du conseiller municipal démissionnaire auquel il avait succédé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Pouthier avait été désigné comme premier suppléant des délégués de la commune de La Vergenne ; qu'il avait dès lors qualité pour suppléer le délégué de cette commune qui était décédé le 19 août précédent ; qu'ainsi, le vote de M. Pouthier n'est pas entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Dumont, qui avait qualité de suppléant du délégué de la commune de Beaumotte-les-Pins, a produit devant le bureau de vote une pièce par laquelle le délégué titulaire faisait état de son empêchement de participer au scrutin ; que ce document, annexé au procès-verbal, autorisait M. Dumont à prendre part au scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme Hagemann doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de Mme Marie-Odile Hagemann est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2004, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud